Altération du discernement : le refus de diminuer la peine doit être motivé !

Un homme est condamné pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire. Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité et condamne le prévenu à quatre ans d’emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans. L’intéressé conteste, rappelant que lorsqu’il est établi que le discernement du prévenu était altéré lors de la commission de l’infraction, l’intéressé doit bénéficier d’une diminution de sa peine. La Cour de cassation est sensible à l’argument. Aux termes de l’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, l’altération du discernement ne fait pas obstacle à la punissabilité de l’auteur de l’infraction. Néanmoins, « si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine ». Or, en l’espèce, les juges n’ont pas fait état des éléments de la personnalité du prévenu, qui seuls étaient susceptibles de fonder une exclusion de la diminution de peine. Ce manque de motivation doit être censuré. L’affaire sera donc rejugée.
 


La décision de justice


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